P-30.01, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
7. Les données doivent y être saisies suivant l’une des 2 méthodes d’allocation suivantes:
1°  allocation spécifique: une intensité carbone distincte est déterminée annuellement en fonction de chaque matière admissible utilisée dans la fabrication d’un contenu à faible intensité carbone et de sa provenance;
2°  base moyenne: une intensité carbone est déterminée annuellement en fonction de la base moyenne massique pondérée de toutes les matières admissibles utilisées dans la fabrication d’un contenu à faible intensité carbone.
A.M. 2021-006, a. 7.
En vig.: 2021-12-30
7. Les données doivent y être saisies suivant l’une des 2 méthodes d’allocation suivantes:
1°  allocation spécifique: une intensité carbone distincte est déterminée annuellement en fonction de chaque matière admissible utilisée dans la fabrication d’un contenu à faible intensité carbone et de sa provenance;
2°  base moyenne: une intensité carbone est déterminée annuellement en fonction de la base moyenne massique pondérée de toutes les matières admissibles utilisées dans la fabrication d’un contenu à faible intensité carbone.
A.M. 2021-006, a. 7.